Voir la déclaration complète du procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall :

1. Une question s'est posée dans le domaine public et je me sens obligé d'y répondre. Il s'agit de savoir si M. Clifton Hicken, commissaire de police par intérim, âgé de plus de 55 ans, est éligible à être nommé (substantiellement) au Bureau du commissaire de police. Certains commentateurs soutiennent que ce n’est pas le cas.

2. On se rappellera qu'une contestation judiciaire a été déposée à la demande de M. Aubrey Norton, chef de l'opposition, contre la nomination de M. Hicken à ce poste. L'allégation était que Son Excellence le Président Dr Mohamed Irfaan Ali n'avait pas respecté la Constitution du Guyana en procédant à cette nomination.

3. Dans un jugement détaillé et motivé, le savant juge en chef a rejeté cette contestation et a affirmé sans équivoque que le Président a agi légalement et correctement en nommant M. Hicken au Bureau du commissaire de police.

4. L'article 211 (3) de la Constitution prévoit que le commissaire de police quitte son poste lorsqu'il '𝘢𝘵𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘦 𝘱 𝘳𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘣𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵'.

5. Le Parlement l'a prescrit dans la Loi constitutionnelle (matières prescrites), Cap. 27h12. L'article 2 de cette loi prévoit que l'âge de la retraite du commissaire de police est de 55 ans.

6. Cependant et de manière significative, l'article 2 (b) autorise le Président à permettre au commissaire de police de continuer à exercer ses fonctions, mais pas au-delà de 60 ans. Les parties pertinentes de l'article se lisent comme suit :

« 2. 𝘛𝘩𝘦…𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘷 𝘢𝘤𝘢𝘵𝘦 (𝘩𝘪𝘴) … 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘰𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘧𝘪𝘧𝘵𝘺-𝘧𝘪𝘷𝘦 :

𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 –

(𝘣) 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵, 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘚𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘺 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵 𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘧𝘪𝘧𝘵𝘺-𝘧𝘪𝘷𝘦 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘨𝘦, 𝘯𝘰𝘵 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨 60 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴, 𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘺 ( 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘫 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥.

7. Par lettre datée du 21 juillet 2023, agissant sur la recommandation de la Commission du service de police, Son Excellence a accordé à M. Hicken, dont le 55e anniversaire était le 22 juillet 2023, « 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘶𝘯𝘵𝘫 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦𝘥.

8. Sans aucun doute, depuis sa nomination au Bureau du commissaire de police, M. Hicken a été et est toujours l'officier chargé de superviser et de commander les forces de police du Guyana. Cet état de fait indubitable est conforme à la définition constitutionnelle du commissaire de police : « l'officier, quel que soit son titre, commandant les forces de police » (conformément à l'article 232).

9. L’article 211 (2) de la Constitution dispose :

«… 𝘢𝘯𝘺 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭… 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦𝘰𝘧…»

10. Compte tenu des dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi constitutionnelle (questions prescrites) et de la configuration factuelle pertinente examinée, en quoi réside l'interdiction faite au Président de nommer M. Hicken (sur le fond) au poste de commissaire de police ? Je n'en conçois aucun.

11. Au contraire, l'effet conjoint des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Loi constitutionnelle (questions prescrites) incite à la possibilité imminente que M. Hicken soit nommé à ce poste. L’affirmation selon laquelle il ne le peut pas est donc un affront au bon sens et au droit.

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