Voir ci-dessous pour un communiqué de presse du Ministère des Affaires Juridiques et des Chambres du Procureur Général :

Le Cabinet du Procureur général et le Ministère des affaires juridiques ont noté avec un grand regret les plaintes de nombreuses personnes concernant un comportement prétendument déloyal et peut-être illégal dans les transactions de location-vente. C’est principalement pour ces raisons que le gouvernement du Guyana a promulgué une loi moderne sur la location-vente qui est entrée en vigueur en 2022. L’objectif principal de la loi est d’apporter un plus grand équilibre et une plus grande équité dans la relation entre le
locataire et propriétaire qui était fortement biaisé en faveur du premier par rapport au second, avant la promulgation de la législation.

Malheureusement, sur la base des plaintes reçues, dont beaucoup ont circulé sur les réseaux sociaux, il semble que les dispositions de la loi sur la location-vente ne soient pas correctement mises en œuvre ou respectées, ou soient complètement ignorées.

Une copie de cette législation peut être obtenue auprès du Bureau du Parlement, des bâtiments publics à un prix très abordable ou peut être consultée sur le site Web du Journal officiel en ligne à l’adresse
https://officialgazette.gov.gy/index.php/publications/1996-extraordinary
-gazettes-12-decembre-2022-loi-no-23-de-2022-loi-location-vente-2022.

Les membres du public, plus précisément ceux qui ont l’intention de conclure des contrats de location-vente, sont priés par la présente de se familiariser avec les dispositions de la Loi ou de s’assurer qu’un conseiller juridique le fasse en leur nom à cet égard.

Quelques articles importants de la loi sont résumés ci-après en vue de mieux faire connaître la protection qu’ils accordent aux parties dans une transaction de location-vente.

Paragraphe 3(1) impose au propriétaire l’obligation de divulguer par écrit le prix au comptant avant la conclusion du contrat de location-vente.

Paragraphe 3(4) exige que tous les contrats de location-vente contiennent des clauses indiquant le prix de location-vente et le prix au comptant des biens ; le montant des acomptes nécessaires au paiement du prix de location-vente ; et la date à laquelle chaque versement est exigible.

Article 5 donne le droit au locataire ou à l’acheteur de résilier le contrat.

Article 6 énumère les clauses des accords qui, si elles sont incluses, seront nulles et donc inapplicables. Celles-ci incluent, entre autres : donner à un propriétaire ou à un vendeur le pouvoir d’entrer par la force dans des locaux pour posséder des biens ; refuser au locataire ou à l’acheteur le droit de résilier/déterminer le contrat ; soumettre un locataire ou un acheteur lors de la résiliation d’un contrat à une responsabilité supérieure à la responsabilité prévue par la loi ; ou des clauses qui dégagent le propriétaire ou le vendeur ou toute personne agissant en son nom de toute responsabilité pour tout acte ou manquement.

Article 10 autorise le locataire ou l’acheteur à résilier le contrat dans les 7 jours suivant la signature.

Article 13 permet à un locataire ou à un acheteur qui a annulé en vertu de l’article 10 de récupérer les sommes versées en vertu du contrat, sous réserve de frais de restockage facturés par un propriétaire ou un vendeur jusqu’à un maximum de 10 %.

Article 23 stipule que lorsque le locataire ou l’acheteur a payé soixante-dix pour cent ou plus du prix de location-vente ou du prix d’achat total, il est interdit au propriétaire de faire valoir tout droit de récupérer la possession autrement que par une action en justice.

Article 28 prévoit une remise en cas de paiement anticipé de cinq pour cent par an ou au taux qui peut être prescrit lorsque le solde du prix de location-vente est payé au moins un mois avant la date à laquelle il est dû, calculé sur le montant de ce solde pour la période à l’égard duquel il a été payé d’avance. Cet article prévoit également que lorsqu’un solde demeure impayé pendant plus d’un mois, il peut donner lieu à un intérêt sur ce solde à un taux de cinq pour cent par an ou à un taux qui peut être prescrit, calculé sur le montant de ce solde pour la période respect dont il est dû.

Article 29 prévoit que dans les cas où un locataire ou un acheteur a payé moins de soixante-dix pour cent du prix de location-vente, le propriétaire ou le vendeur doit donner un préavis d’au moins vingt et un jours de son intention de reprendre possession avant de pouvoir faire valoir son droit de reprendre possession de les biens.

Évidemment, ce qui précède n’est pas exhaustif, mais vise simplement à souligner quelques dispositions de la Loi qui semblent être observées en violation sur la base de plaintes qui sont du domaine public.

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