DÉCLARATION DU BARREAU DE GUYANE SUR L’EXERCICE ILLÉGAL DU DROIT ET LA PUBLICITÉ DES SERVICES JURIDIQUES

L’Ordre des avocats du Guyana surveille et observe avec préoccupation la publicité de services juridiques, en particulier par des personnes qui ne sont pas dûment autorisées à exercer le droit au Guyana.

L’exercice du droit au Guyana sans y être dûment autorisé en vertu de la loi sur les praticiens du droit, chap. 4:01 est une infraction en vertu de l’article 45(1)(c) de celle-ci et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000,00 $ et d’un emprisonnement d’un an.

De même, la publicité des services juridiques en Guyane est strictement interdite en vertu de l’article VI de ladite loi, que ce soit par les avocats et ou toute personne que ce soit.

PARTIE VI (1) « La publicité d’un service juridique sur ou par l’intermédiaire de tout support est strictement interdite. »

Le racolage est également une infraction à la loi précitée passible d’une amende et d’un emprisonnement de six (6) mois. Un rabatteur est défini dans ladite loi comme – « une personne qui procure, en contrepartie de toute rémunération provenant d’un avocat ou de toute personne en son nom, l’emploi d’un tel avocat dans toute entreprise juridique… »

Le Barreau note la fréquence accrue, en particulier au cours de l’année écoulée, de personnes qui ne sont pas dûment autorisées à pratiquer le droit au Guyana faisant effrontément la publicité de l’offre de services juridiques qui, dans certains cas, comprend la préparation d’un certain nombre de documents juridiques touchant et concernant inter notamment les divorces, la garde, les actes, les baux, les transferts, les accords, les transactions foncières et les successions.

Nous notons également avec inquiétude l’abus par certains juges de paix et commissaires aux serments aux affidavits de leur commission, dans l’exécution de services juridiques, y compris la rédaction de documents juridiques contraires à la loi sur les praticiens du droit, Cap. 4:01. En ce qui concerne les présentes, les juges de paix et/ou les commissaires aux serments aux affidavits ne sont autorisés qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur la preuve, chap. 5:03 pour certifier la réception de ces serments, affirmations et/ou déclarations solennelles. Une telle commission ne s’étend PAS à et/ou ne permet pas la rédaction et/ou la préparation de tout document juridique ou ne permet en aucune façon l’exécution de tout service juridique.

L’Association a, dans certains cas, porté la même chose à l’attention de l’honorable procureur général en vue de faire révoquer les commissions d’infraction aux juges de paix et aux commissaires aux serments aux affidavits.

Nous avertissons donc que les personnes trouvées offrant des services juridiques sans y être dûment autorisées et ou faisant la publicité de ces services juridiques seront traduites devant les tribunaux pour être traitées dans toute la mesure permise par la loi.

Les membres du public peuvent contacter le Bureau du Barreau (231-4464 ou [email protected]) ou le greffe de la Cour suprême pour s’assurer que les personnes avec lesquelles ils s’engagent et/ou proposent de s’engager sont bien des avocats dûment inscrits au rôle des tribunaux et ainsi autorisés à pratiquer le droit et à offrir des services juridiques en Guyane.

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