La procédure judiciaire mise en place par la Commission des services de police (PSC) pour enquêter sur les allégations de mauvaise conduite et de violations du commissaire adjoint de police Calvin Brutus a été retardée après que le policier en difficulté n'a pas pu se présenter à une audience prévue le jeudi 22 janvier 2025.

Voir ci-dessous la déclaration complète publiée aujourd'hui par le tribunal de la Commission des services de police :

1. La Commission des services de police, un organe constitutionnel indépendant, créé par l'article 212 (1) de la Constitution de la République coopérative du Guyana, est investie du pouvoir, entre autres, d'exercer un contrôle disciplinaire sur les personnes occupant ou agissant dans des fonctions supérieures. le grade d'Inspecteur de Police de la Police Guyane.

2. Conformément à l'article 212 (6) de la Constitution, le Parlement peut prendre des dispositions concernant les infractions à la discipline des forces de police et les sanctions qui peuvent être imposées pour une telle infraction. En outre, en vertu dudit article 212 (6), tout pouvoir d'exercer un contrôle disciplinaire (y compris tout pouvoir de révocation d'une personne de ses fonctions) doit être exercé conformément à une telle disposition.

3. Ce pouvoir peut être exercé par toute personne ou autorité dûment déléguée et nommée par la Commission des services de police conformément à l'article 6 (15) de la loi sur la police (discipline), chapitre 17 :01 des lois du Guyana.

4. Conformément aux pouvoirs susmentionnés conférés à la Commission des services de police par la Constitution du Guyana et la loi sur la police (discipline), la Commission a nommé un tribunal de la Commission des services de police, composé de Mme Shoshanna V. Lall en tant que présidente et de M. Keoma. Griffith et M. Seelall Persaud en tant que membres.

5. Le Tribunal a reçu un mandat et une feuille d'accusation disciplinaire de la Commission des services de police, conformément auxquels un avis d'infraction à la discipline a été préparé et signifié à M. Brutus.

6. Conformément audit mandat, le Tribunal est chargé d'enquêter et de faire rapport sur les allégations d'infractions à la discipline et de conduite répréhensible commises par Calvin Brutus, commissaire adjoint de police, dans l'exercice des fonctions de commissaire adjoint de police, au sein de la Police Guyane, pendant la période août 2020 et juillet 2024.

7. Les infractions disciplinaires pour violation de la loi sur la police (discipline), chapitre 17 : 01, dont M. Brutus est spécifiquement accusé sont :

CONSTAT D'INFRACTION

(1) Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l'article 4 (z) de la loi sur la police (discipline), chapitre 17 :01.

PARTICULARITÉS DE L'INFRACTION

Le défaillant, le 11 janvier 2024, a donné des instructions pour le paiement des biens achetés par le gouvernement de Guyane pour la police de Guyane, pour la somme de treize millions six cent soixante-dix mille deux cent quatre dollars (13 670 204,00 $), à effectuer à partir de le Fonds de protection sociale de la police guyanienne, en violation de l'ordre permanent 36 de la police guyanienne.

CONSTAT D'INFRACTION

(2) Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l'article 4 (z) de la loi sur la police (discipline), chapitre 17 :01.

PARTICULARITÉS DE L'INFRACTION

Le défaillant, au cours du mois de décembre 2023, a provoqué la falsification des registres des magasins du quartier-maître de la police de Guyane, prétendant montrer que des marchandises d'une valeur de cent un million quatre cent trente et un mille cinquante dollars (101 431 050,00 $) ) ont été livrés par Corwin Nicholson sous le nom de 3D Construction à la police guyanienne, sachant que cela était faux, provoquant ainsi le paiement de ladite somme.

8. Le Tribunal sait que M. Brutus a été inculpé au pénal et que ces affaires sont pendantes devant le tribunal de première instance. Elle n'entend donc en aucune manière porter atteinte à cette procédure et/ou au droit de M. Brutus de se défendre correctement devant cette instance. Dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal s'engage à faire respecter la primauté du droit et les principes de justice naturelle.

9. Étant donné qu’il s’agit d’accusations disciplinaires internes à la police, toutes les procédures se dérouleront à huis clos et à l’exclusion des médias, comme c’est le cas et c’est une pratique de longue date en la matière. Les membres des médias ne seront donc pas admis à l’intérieur de l’espace réservé à l’enquête. Les enregistrements, sauf pour les services de transcription officiels, sont strictement interdits.

10. M. Hugh Park, avocat, a été nommé secrétaire de ce Tribunal. Si quelqu'un souhaite porter quoi que ce soit à l'attention du Tribunal, M. Park peut être contacté. En outre, M. Bernard da Silva, avocat, a été nommé conseil du Tribunal et nous assistera dans cette enquête.

11. Nous sommes informés par les Conseils que M. Brutus a été informé des noms des témoins qui comparaîtront devant le Tribunal et que M. Brutus a été informé de son droit de retenir les services d'un Conseil pendant la durée de la présente procédure.

12. Le 22 janvier 2025, le Tribunal s'est réuni pour commencer ses audiences en présence des avocats du Tribunal et des témoins. Il n'y a pas eu de comparution de M. Brutus. Le Tribunal a ensuite reçu une lettre adressée à la Commission de Service de Police en date du 22 janvier 2025, à laquelle était joint un certificat médical en date du 21 janvier 2025, indiquant que M. Brutus souffrait de maux de dos et d'entorses musculaires et « sera incapable de travailler pendant 14 jours ». M. Brutus a ainsi demandé « une date postérieure au 2 février 2025 ». M. Brutus est actuellement en congé administratif de la police guyanienne.

13. Après avoir examiné la lettre de M. Brutus, le Tribunal a convoqué le médecin à comparaître devant le Tribunal au sujet du certificat médical. Le médecin s'est présenté ledit 22 janvier 2025 et a témoigné devant le Tribunal que les symptômes qui lui ont été décrits par M. Brutus n'étaient pas graves et, en outre, n'étaient pas de nature à l'empêcher de comparaître immédiatement devant le Tribunal, soit en personne, soit en personne. pratiquement.

14. Par lettre du 23 janvier 2025, le médecin a « rappelé avec effet immédiat » ledit certificat médical. La lettre de rappel, datée du 23 janvier 2025, indiquait qu'après avoir été convoqué au Tribunal, le médecin s'est rendu compte que le seul but de M. Brutus d'obtenir le certificat médical était peut-être d'éviter de comparaître devant le Tribunal. Le médecin a témoigné et a déclaré dans la lettre de rappel qu'il ignorait, avant de comparaître devant le Tribunal hier, que M. Brutus devait comparaître devant le Tribunal le 22 janvier 2025. La lettre de rappel indiquait que la situation actuelle de M. Brutus son état ne le rend pas mentalement incapable de fonctionner et ne le confine pas au lit.

15. Le 22 janvier 2024, après avoir examiné le témoignage du médecin, le Tribunal a délivré une convocation à M. Brutus devant le Tribunal à 13 heures le 23 janvier 2025. Après plusieurs tentatives infructueuses de signification à personne de la convocation, la convocation a été signifiée à M. Brutus au mess des policiers, quartier général de la police, appartement d'Eve Leary.

16. Le 23 janvier 2025, le Tribunal s'est réuni à 13 heures. Encore une fois, M. Brutus et/ou son (ses) représentant(s) légal(s) ne se sont pas présentés. Le Tribunal considère ces actions, à savoir les tentatives constantes de M. Brutus pour se soustraire au service et ses non-comparutions répétées devant le Tribunal, comme des efforts flagrants et clandestins pour éviter de comparaître devant le Tribunal pour répondre aux accusations disciplinaires.

17. Le Tribunal a en conséquence réédité une convocation pour que M. Brutus comparaisse devant lui le lundi 27 janvier 2025 à 9h00, que ce soit virtuellement ou en personne.

18. Le mandat de ce Tribunal expire au bout de 28 jours à compter du 22 janvier 2025, sauf prolongation éventuelle accordée par la Commission du Service de Police. On espère que ces procédures pourront être achevées dans un délai raisonnable pour permettre au Tribunal de délibérer et de préparer son rapport écrit et de le soumettre à la Commission des services de police, comme l'exige son mandat.

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