Voir la déclaration complète de la Commission électorale guyanienne :
La Commission électorale guyanienne (GECOM) a pris acte de la publication de deux articles distincts par le Kaieteur News ; une le jeudi 8 décembre 2022 avec pour titre « GECOM s’engage à utiliser la prise électronique d’empreintes digitales sur le lieu de scrutin… ». et l’autre le vendredi 9 décembre 2022, portant le titre « GECOM règles Local Govt. Le ministre n’a pas le pouvoir de délimiter les frontières ».
À cet égard, il est d’une importance cruciale dans un souci de clarté visant à dissiper la désinformation véhiculée dans les deux articles à fournir au profit de toutes les parties prenantes comme suit : –
En ce qui concerne plus particulièrement l’appel à l’introduction d’un système d’identification biométrique dans chaque bureau de vote, la décision prise par le président était que si un tel système devait être introduit sur le lieu de vote comme obligation pour les personnes de voter, les personnes être dans l’impossibilité de voter en l’absence/défaillance d’un tel moyen d’identification, et que cela serait contraire à la Constitution, comme cela ressort clairement de la décision rendue dans l’affaire Esther Perreira.
Se référant à l’affaire Esther Perreira, le Président a rappelé que la décision établit que, conformément aux articles 59 et 159 de la Constitution, une fois qu’une personne a 18 ans et est enregistrée, cette personne a le droit de voter à une élection.
Si, en revanche, un système d’identification biométrique devait être utilisé comme moyen d’identification alternatif, de sorte que les personnes soient autorisées à être identifiées par des moyens supplémentaires et puissent exercer leur droit de vote même en l’absence d’un tel système biométrique identification, alors l’introduction de l’identification biométrique dans les bureaux de vote pourrait être autorisée.
Mais ce serait simplement un autre moyen d’identification pour lequel la législation ne prévoit pas actuellement, cela nécessitera une modification législative.
Nonobstant ses considérations, la présidente a été très claire sur le fait qu’elle ne soutient pas la demande de dispositions législatives à prendre avant qu’une étude de faisabilité ne soit réalisée pour évaluer si l’introduction de l’identification biométrique dans les bureaux de vote est quelque chose qui peut être fait efficacement.
D’autre part, en rendant sa décision sur la question de savoir si le ministre des Collectivités locales a agi en violation des lois, la présidente a expliqué que les pouvoirs conférés au ministre et à la Commission sont différents et non contradictoires.
Elle a expliqué que le ministre a le pouvoir de diviser la Guyane en zones comme prévu, compte tenu des facteurs spécifiés par l’article 72 (2) de la Constitution pour définir les limites de ces zones. Cela comprend le pouvoir de définir et/ou de modifier les limites des quartiers et des unités coopératives populaires au sein de ces quartiers, et la création d’organes démocratiques locaux pour ceux-ci.
Le Président a ajouté que, d’autre part, la Commission n’a que le pouvoir de combiner ou de subdiviser ces divisions au sein des quartiers et des municipalités pour former des circonscriptions.
Il s’ensuit donc que la Commission ne peut exercer ses pouvoirs qu’après que le ministre a délimité et délimité les circonscriptions électorales à l’intérieur du territoire de l’autorité locale. La Commission ne peut ignorer ces limites de division et fixer arbitrairement les siennes.
Les circonscriptions de la Commission doivent être fondées sur les limites des circonscriptions électorales qui ont été combinées ou subdivisées pour former les circonscriptions et y faire référence.
Répondant à certaines préoccupations existantes concernant les ordonnances récemment publiées par le ministre, dans lesquelles il a apporté des modifications aux zones d’autorité locale existantes et, en même temps, a peut-être identifié des changements dans ces circonscriptions au sein des zones d’autorité locale, le président a souligné que ces changements apportées aux limites des zones d’autorité locale et toute modification des circonscriptions électorales à l’intérieur de ces zones d’autorité locale relèvent de l’autorité légale du ministre.
Elle a toutefois souligné que si le ministre cherchait à former ou à modifier la configuration des circonscriptions à l’intérieur de ces régions, il aurait usurpé le pouvoir accordé à la Commission de combiner et de subdiviser les circonscriptions électorales pour former des circonscriptions. Si tel était le cas, le ministre aurait agi en dehors de ses attributions légales.