Alors que le gouvernement guyanais cherche à créer une base de données nationale sur les délinquants sexuels, des amendements récemment déposés à la loi sur les infractions sexuelles prévoient de lourdes sanctions pour les fonctionnaires ayant accès à la plateforme et qui divulguent des informations sur les auteurs répertoriés. Le projet de loi 2026 sur les infractions sexuelles (amendement) a été déposé vendredi par le ministre des Services sociaux et de la Sécurité sociale, Vindhya Persaud, à l’Assemblée nationale, où il a été lu pour la première fois.
Ce projet de loi vise à modifier la Loi sur les infractions sexuelles Cap. 8h03 pour réformer la loi relative aux infractions sexuelles et prévoir la création d’une base de données nationale sur les délinquants sexuels, un système centralisé d’enregistrement des informations sur les personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles en vertu de cette loi. Cela inclura les Guyanais reconnus coupables d’une infraction sexuelle par un tribunal du Guyana ou de l’étranger en mai 2010 et qui ont purgé ou purgent leur peine.
Le projet de loi précise que la base de données, qui ne serait pas accessible au public, serait créée par la Commission de police avec l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le commissaire de police maintiendra la base de données et veillera à ce que les informations soient saisies avec précision et mettra en œuvre des mesures pour sécuriser les informations contre tout accès, collecte, distribution, modification, divulgation et élimination non autorisés.
L’article 7 de la quatrième annexe décrit les sanctions imposées à quiconque diffuse illégalement des informations à partir de la base de données. Il stipule : « Toute personne qui, ayant obtenu l’accès à la base de données, distribue, transmet ou reproduit illégalement toute information contenue dans celle-ci commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de cent mille dollars ou d’un emprisonnement de trois ans, ou des deux. »
Les législations proposées prévoyaient en outre qu’une demande d’informations provenant de la base de données, y compris sur un délinquant sexuel spécifique, devrait être adressée par écrit au commissaire de police et au ministre de l’Intérieur, en décrivant la raison de la demande. Le directeur des poursuites pénales (DPP) est dispensé de déposer une demande d’accès à la base de données.

Il a été noté que les personnes attachées à une institution étatique ou non étatique travaillant avec des enfants ou des adultes vulnérables doivent recevoir les informations relatives à un délinquant sexuel spécifique identifié dans la base de données.
Entre-temps, en plus de ces nouvelles insertions, il y a également des modifications à la loi existante concernant la publication d’informations pour les personnes non accusées d’infractions sexuelles.
Exonéré
Selon l’exposé des motifs du projet de loi proposé, l’article 7 modifie l’article 62 de la loi principale pour interdire la publication d’informations susceptibles d’identifier une personne qui n’est pas formellement accusée d’une infraction en vertu de la loi.
En outre, l’article 91B prévoit qu’une personne qui était un enfant au moment de la perpétration d’une infraction sexuelle serait exemptée de figurer dans la base de données, ainsi qu’une personne souffrant d’un handicap mental susceptible d’avoir considérablement altéré la responsabilité mentale de cette personne pour ses actes en relation avec l’infraction.
À l’article 91E, il permet au tribunal d’ordonner à une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle, à compter de l’entrée en vigueur de ce projet de loi, de se présenter à un officier responsable du poste de police dans le but de s’inscrire comme délinquant sexuel enregistré. Pour ceux qui ont fait appel de leur condamnation, l’article 91F prévoit que le tribunal ne décide pas si le délinquant sexuel doit s’inscrire ou se présenter à la police, en attendant la conclusion de l’appel.
Il existe également une disposition à l’article 91G selon laquelle un Guyanais doit se conformer à ces exigences lors de son entrée en Guyane, si cette personne commet un acte dans un pays en dehors de la Guyane qui, s’il était commis ici, constituerait une infraction en vertu de cette loi.
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