Constatant que la Cour d’appel (CoA) de la Guyane a commis une erreur lorsqu’elle s’est déclarée compétente pour entendre la deuxième requête de l’APNU / AFC qui a été rejetée par la juge en chef (ag) Roxane George, SC au motif d’une mauvaise signification à l’ancien président David Granger, les Caraïbes La Cour de justice (CCJ) a annulé mercredi la décision de la cour d’appel locale.

La décision signifie effectivement que le tribunal de dernier ressort de Trinidad a confirmé la décision du juge George datée du 18 janvier 2021 et que les requérants – Monica Thomas et Brennan Nurse – ont maintenant épuisé tout leur droit d’appel.

La requête en vertu de l’article 163 de la Constitution du Guyana contestait les résultats des élections générales et régionales du 2 mars 2020, au motif que ces élections étaient inconstitutionnelles, nulles, non avenues et sans effet.

En fin de compte, Thomas et Nurse avaient demandé à la Haute Cour de déclarer que Granger était le président dûment élu et que le président Dr Irfaan Ali était illégalement en fonction.

Les requérants ont affirmé que les élections se sont déroulées illégalement et/ou que les résultats (s’ils se sont déroulés légalement) ont été affectés ou auraient pu être affectés par des actes ou des omissions illégaux. Les résultats d’un recomptage national de tous les bulletins de vote ont montré que le PPP/C a remporté les élections générales avec 233 336 voix sur les 217 920 voix de la Coalition.

L’appel devant la CCJ contre la décision de la CoA a été déposé par le vice-président Dr Bharrat Jagdeo, en sa qualité de secrétaire général du PPP/C et par le procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall, SC.

Le juge Winston Anderson a rendu la décision de la Cour de justice des Caraïbes qui, entre autres, a déclaré que le tribunal régional avait confirmé l’argument de Jagdeo et Nandlall selon lequel la CoA n’avait pas compétence pour entendre et trancher l’appel; ni de la loi, de la Constitution ni d’une compétence inhérente.

Selon la CCJ, l’article 163 de la Constitution limite les recours contre les décisions de la Haute Cour introduites par une requête électorale uniquement à la détermination des questions identifiées dans cette disposition constitutionnelle.

La cour suprême a estimé que la décision du juge en chef démontrait que l’appel des requérants n’était pas une question de validité en vertu de l’article 163 (1), mais plutôt une question de droit ordinaire concernant la signification conformément aux règles de l’Assemblée nationale (validité des élections).

Ces questions n’ayant pas été résolues, la CCJ a estimé que les requérants n’avaient aucun droit d’appel dans aucune autre loi ni dans la Constitution sur laquelle ils auraient pu faire appel de la décision du juge George. À la lumière de ce qui précède, la CCJ a accueilli l’appel interjeté par Jagdeo et Nandlall et a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.

Dans une décision à la majorité de 2 contre 1 le 21 décembre 2021, la Cour d’appel s’est déclarée compétente pour entendre un appel contre la décision du juge en chef par intérim de rejeter la requête électorale
sur la base d’un service / non-service inapproprié à Granger, un intimé dans l’affaire.

La chancelière par intérim de la justice Yonette Cummings-Edwards et la juge d’appel Dawn Gregory avaient décidé que le fait d’empêcher la Cour d’appel d’entendre l’appel contre la décision du juge en chef irait à l’encontre de l’objectif de l’article 163 de la Constitution. La chancelière avait noté que bien qu’elle ait examiné tous les précédents invoqués par Nandlall, ils n’avaient pas invalidé la compétence de la Cour d’appel pour entendre l’appel. Dans un jugement dissident, cependant, le juge d’appel Rishi Persaud avait jugé que, compte tenu du libellé sans ambiguïté de cette disposition constitutionnelle, ainsi que du fait que le juge George n’avait pas rejeté la requête sur le fond, mais plutôt en raison d’erreurs de procédure, un droit d’appel n’a pas menti à la Cour d’appel.

Le mode de signification est prescrit à l’article 9 (1) du Règlement de l’Assemblée nationale (validité des élections), qui impose aux pétitionnaires l’obligation légale d’effectuer la signification dans les cinq jours suivant la présentation de la pétition.

Ayant été déposée le 15 septembre 2020, la requête aurait dû être signifiée à Granger cinq jours plus tard, soit le 21 septembre 2020, puisque le cinquième jour – le 20 septembre 2020 – était un dimanche. Mais dans l’affidavit de service de l’infirmière, il était indiqué que la requête, ainsi que les documents pertinents, n’avaient été signifiés à Granger que le 25 septembre 2020 – cinq jours en dehors de la période prescrite par la loi.

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