Président de la GHRA, Mike McCormack

Voir la déclaration publiée par les chambres du procureur général :

La défunte Guyana Human Rights Association (GHRA), qui se faisait passer pour une organisation exemplaire de la société civile, continue de tromper la nation en ce qui concerne sa légitimité.

Contrairement à l’affirmation de l’organisation d’avoir tous ses « canards d’affilée », l’entreprise n’a pas été en règle depuis près de trois décennies.

Dans un communiqué de presse daté du 20 mars 2023, l’organisation a catégoriquement déclaré qu’elle avait tous ses « canards alignés en ce qui concerne les questions juridiques et financières de routine ».

C’était en réponse à une déclaration rédigée par le ministre principal du Cabinet du président chargé des finances, le Dr Ashni Singh, qui dénonçait l’organisation comme une imposture et soulignait sa pratique partisane.

Cependant, les archives prouvent que l’organisation, qui a été constituée le 27 septembre 1979, n’est pas en règle pour avoir omis de déposer ses rapports annuels depuis sa constitution. L’organisation n’a pas demandé de prorogation en vertu de la partie IV, division B de la loi sur les sociétés et doit donc à l’État quelque 38 649 600 $.

L’article 336 (1) de la Loi sur les sociétés stipule que chaque société de l’ancienne loi doit, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi (a) demander au registraire un certificat de prorogation en vertu de la présente loi ; et (b) se conformer à l’exigence de l’article 9. La date d’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies est le 27 septembre 1991.

Conformément à l’article 342 de la loi, lorsqu’une société de l’ancienne loi omet de demander au registraire un certificat de continuation dans le délai imparti à cet effet en vertu de l’article 336, alors, après l’expiration de ce délai (a) la société de l’ancienne loi ne peut, sans autorisation, poursuivre devant aucun tribunal, mais peut être mis en cause dans une poursuite ; (b) aucun dividende ne sera versé à un actionnaire de l’ancienne société ; et (c) chaque administrateur ou gérant de la société antérieure à la loi est passible d’une amende de six cents dollars (600 $) par jour pour chaque jour pendant lequel la société antérieure à la loi poursuit son entreprise par la suite.

A compter de la date de non-demande auprès de l’officier de l’état civil d’un certificat de maintien jusqu’à fin février 2023, vingt-neuf (29) ans et cinq mois (5) se seraient écoulés. Depuis sa constitution, la société compte six (6) souscripteurs.

Le calcul de la pénalité pour GHRA est le suivant :

6 abonnés x 600 $ par jour = 3 600 $ par jour pour tous les abonnés

3 600 $ x 365 jours par an = 1 314 000 $ de pénalité pour un (1) an

1 314 000 $ x 29 ans = 38 106 000 $ pour 29 ans

Octobre 2022 (31 jours) – 3 600 $ x 31 = 111 600 $

Novembre 2022 (30 jours) – 3 600 $ x 30 = 108 000 $

Décembre 2022 (31 jours) – 3 600 $ x 31 = 111 600 $

Janvier 2023 (31 jours) – 3 600 $ x 31 = 111 600 $

Février 2023 (28 jours) – 3 600 $ x 28 = 100 800 $

Total = 38 649 600 $

Pour le contexte, selon l’article 25 (6) de la loi, une société de l’ancienne loi est une société qui a été (a) constituée en vertu de la partie I de l’ancienne loi ; b) enregistré conformément à l’article 16 de l’ancienne loi ; ou (c) constituée ou enregistrée en vertu de la Companies Ordinance, 1864 ou 1898. Entre-temps, « ancienne loi » désigne la loi sur les sociétés immédiatement en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi sur les sociétés, dont l’entrée en vigueur est datée du 27 septembre 1991.

L’état délinquant de cette organisation renforce encore la position du gouvernement selon laquelle il n’a ni la légitimité ni la position morale pour porter un jugement de quelque type que ce soit sur une question donnée comme il le fait avec arrogance. (Extrait et modifié de DPI)

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